Article 901-2
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 21
Créé par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 96
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."