Article 868-3
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Création LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 96
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”
" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”