Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

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Article 868-3

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Créé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”