Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/05/2011En vigueur depuis le 27 mai 2011

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Article 733-1

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.