Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

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Article 723-24

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 84

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.