Code pénal

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article 132-27

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66

En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.