Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010

JORF n°0271 du 22 novembre 2009

En vigueur depuis le 23/11/2009En vigueur depuis le 23 novembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 23/11/2009Version en vigueur depuis le 23 novembre 2009


Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Martinique. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.