Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

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Article 221-II-1/47

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Précautions contre l'incendie


1 Des moyens doivent être prévus pour qu'en cas d'incendie :
.1 dans les conduits d'alimentation en air et d'échappement (carneaux) des chaudières ;
.2 dans les collecteurs de balayage de l'appareil propulsif ;
une détection soit assurée et l'alarme donnée dès l'origine de l'incendie, à moins que l'administration n'estime que cela n'est pas indispensable dans certains cas particuliers.


2 Les moteurs à combustion interne dont la puissance est égale ou supérieure à 2 250 kW ou dont les cylindres ont un alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de détecteurs de brouillards d'huile dans le carter ou de dispositifs de contrôle de la température des paliers ou de dispositifs équivalents.
Sauf exception justifiée (périodicité supérieure à 24 heures,...), les espaces sous piston des moteurs deux temps doivent être purgés automatiquement.