Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 26/07/2005 au 06/12/2021En vigueur du 26 juillet 2005 au 06 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 221-II-1/35

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Dispositifs de ventilation des locaux de machines

Les locaux de machines de la catégorie A doivent être convenablement ventilés de façon que, lorsque les machines ou chaudières situées dans ces locaux fonctionnent à pleine puissance, dans toutes les conditions atmosphériques, y compris par gros temps, l'alimentation en air de ces locaux demeure adéquate pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines. Tous les autres locaux de machines doivent être convenablement ventilés compte tenu de leur utilisation.