Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 25/11/2018 au 01/07/2021En vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L336-3

Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 10

La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.