Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

JORF n°0227 du 1 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 32

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Engins explosifs de guerre

32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c de l'article 32.1.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.