Décret n° 76-5 du 6 janvier 1976 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications

En vigueur depuis le 01/01/1972En vigueur depuis le 01 janvier 1972

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons.

Grades et échelons.

Ancienneté d'échelon.

Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :

3e échelon :

Après 2 ans

12e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

11e échelon

Ancienneté augmentée de 2 ans.

7e échelon :

Après 2 ans

11e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

10e échelon

Ancienneté augmentée de 1 an.

6e échelon

10e échelon

Quart de l'ancienneté d'échelon.

Conducteur de la distribution ou conducteur du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement :

10e échelon du groupe VII :

Après 2 ans

11e échelon

Dans la limite de 4 ans, conservation de l'ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

10e échelon

Ancienneté augmentée de 1 an.

9e échelon du groupe VII ou 10e échelon du groupe VI provisoire

10e échelon

Quart de l'ancienneté dans la limite de 1 an.

8e échelon du groupe VII ou 9e échelon du groupe VI provisoire

9e échelon

Trois quarts de l'ancienneté.

8e échelon du groupe VI provisoire

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté.