Article 9
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Modifié par Décret n°2009-1103
du 8 septembre 2009 - art. 5
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.