Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 06/09/2009 au 29/06/2019En vigueur du 06 septembre 2009 au 29 juin 2019

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Article 294 ter

Version en vigueur du 06/09/2009 au 29/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2009 au 29 juin 2019

Modifié par Décret n°2009-1092 du 3 septembre 2009 - art. 2

I. – La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et mentionnée au 2° du I ou du II de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et certifiant que :

a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou ses héritiers ou légataires ou par le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;

b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription.

II. – La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.