Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article 1753

Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 4

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, 1778, 1783 A, 1788 à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q.