Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/2009 au 31/07/2011En vigueur du 23 juillet 2009 au 31 juillet 2011

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Article L143-10

Version en vigueur du 23/07/2009 au 31/07/2011Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 31 juillet 2011

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 79

Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.