Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 septembre 1985 au 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-1-19

Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 56

Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.

L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.