Article L613-8
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 15
La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.