Arrêté du 8 juillet 1987 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.