Arrêté du 8 juillet 1987 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Institut national de recherche pédagogique

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou agent comptable.

L'agent comptable adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances arrêtées au dernier jour de ce trimestre.