Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 03/07/2009En vigueur depuis le 03 juillet 2009

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Article 49

Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2

Les véhicules de transport en commun de personnes, qu'ils soient ou non conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, sont soumis, au moment où ils sont utilisés pour ce type de transport, aux prescriptions des articles 50 à 52 suivants ainsi qu'aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier, qui ne leur sont pas contraires.

Les autocars conçus, conformément à l'article 52 (1°) suivant, exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans dont le nombre de places assises non compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à vingt-six pourront être considérés comme autocars de faible capacité.