Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 260 C

Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 6

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;

3° bis (Abrogé)

4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;

6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;

12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.

13° Abrogé.

14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.


Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des 1° à 3°, 4° et 8° à 10° du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 213-135 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.