Code du travail maritime

En vigueur du 20/06/2009 au 01/12/2010En vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

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Article 102-3

Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2009-717 du 18 juin 2009 - art. 3

Le marin qui est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.