Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

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Article 30

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.