Article 30
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire
Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l'article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu'à une distance de 40 cm de chaque trappe d'évacuation.
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