Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 26

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Accès aux portes de service.


Sur les autobus, l'espace libre s'étendant depuis la face externe de la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte jusqu'à 40 cm vers l'intérieur du véhicule doit permettre le libre passage d'un rectangle vertical de 45 cm de largeur et de 175 cm de hauteur au-dessus du plancher. Le rectangle doit être orienté parallèlement à l'ouverture de la porte jusqu'à ce que la première marche soit atteinte, après quoi il doit être orienté perpendiculairement à la direction probable de marche d'une personne qui utilise le passage.


Sur les autocars, la hauteur du rectangle est ramenée à 165 cm. Toutefois sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, ou sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises, sa hauteur est ramenée à 140 cm et sa largeur à 40 cm. Cependant, sur ces derniers véhicules, les portes arrière perpendiculaires à l'allée ne sont pas soumises à cette vérification.


L'espace de libre passage de ce rectangle ne doit pas empiéter sur une zone s'étendant jusqu'à 65 cm en avant du centre du dossier d'un siège quelconque.


Dans le cas des sièges pliants, cet espace doit obligatoirement être déterminé quand le siège est en position abaissée (siège déplié). La pente maximale du plancher dans le passage d'accès ne doit pas dépasser 3 %, lorsque le véhicule stationne à vide sur un sol plan et horizontal.


Les ouvertures des portes de service sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée et la descente des passagers, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté.