Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Conditions de charge et de stabilité.


La charge doit être répartie de telle sorte qu'à l'arrêt sur un sol horizontal la charge sous l'essieu (ou les essieux) avant soit au moins égale à :


25 % du poids total du véhicule à vide en ordre de marche, augmenté de 70 kg placés sur le siège du conducteur, cette valeur pouvant être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés ;


25 % du poids total du véhicule quand celui-ci est chargé à son poids maximal, avec un poids P sur chaque siège, un nombre de poids P correspondant au nombre de passagers debout autorisés répartis uniformément sur la surface S1 qui leur est disponible, un poids égal à B réparti normalement dans les soutes à bagages de volume utile V et, le cas échéant, un poids égal à BX réparti normalement sur la surface du toit équipée pour le transport de bagages, et dont la projection sur un plan horizontal a une aire S. Cette valeur peut être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés.


Les valeurs de P pour les différentes catégories de véhicules sont indiquées à l'article 6 ci-après :


B (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 100 V pour les véhicules ne comportant pas de places debout ou 50 V pour les véhicules pouvant comporter des places debout, V étant exprimé en mètres cubes.


BX (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 75 S, S étant exprimé en mètres carrés.


La stabilité des véhicules doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. Cette prescription ne doit être vérifiée que dans le cas des véhicules dont au moins une partie du plancher est à plus de 150 cm du sol, véhicule en ordre de marche. Cette vérification peut être effectuée sur la base de la note de calcul donnée en annexe 3 au présent arrêté.