Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/06/2009 au 02/06/2012En vigueur du 13 juin 2009 au 02 juin 2012

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Article L313-4

Version en vigueur du 13/06/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 13 juin 2009 au 02 juin 2012

Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 1

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.