Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

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Article R224-20

Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

Au titre de la présente sous-section, on entend par :

1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;

3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

R'= 100-P'f-P'i-P'r

où :

a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.


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