Article R516-15-2
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-618
du 5 juin 2009 - art. 11
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.