Article R272-74
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Création Décret n°2009-568
du 20 mai 2009 - art. 2
I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.