Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

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Article A43-13

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Création Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1

L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.