Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

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Article 338-5

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.