Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article 338-7

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.