Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article 728-2

Version en vigueur du 14/05/2009 au 07/08/2013Version en vigueur du 14 mai 2009 au 07 août 2013

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application du 2° de l article 695-24.