Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

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Article 696-26

Version en vigueur du 14/05/2009 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

Dans un délai de deux jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10.