Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 495-9

Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 129

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.