Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

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Article 16-1

Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 128

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.