Code pénal

En vigueur du 14/05/2009 au 12/05/2024En vigueur du 14 mai 2009 au 12 mai 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 223-15-4

Version en vigueur du 14/05/2009 au 12/05/2024Version en vigueur du 14 mai 2009 au 12 mai 2024

Transféré par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.