Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L554-2

Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.