Code civil

En vigueur du 20/02/1938 au 04/11/1942En vigueur du 20 février 1938 au 04 novembre 1942

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 214

Version en vigueur du 20/02/1938 au 04/11/1942Version en vigueur du 20 février 1938 au 04 novembre 1942

Modifié par Loi du 18 février 1938, v. init.

Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.

Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.

Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.

Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.

Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.

La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.

Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.

Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.