LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1)

JORF n°0089 du 16 avril 2009

En vigueur depuis le 17/04/2009En vigueur depuis le 17 avril 2009

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Article 15

Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009


Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.