Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/04/2009En vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article 15

Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.