Code de commerce

En vigueur du 01/08/2025 au 01/02/2026En vigueur du 01 août 2025 au 01 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article D626-15

Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-385 du 6 avril 2009 - art. 1

Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.

La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.

L'examen de la demande est effectué en tenant compte :

- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;

- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;

- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;

- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;

- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.