Article L313-2 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.
Conformément au second alinéa du XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'article L. 313-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont abrogées au 1er janvier 2020.