Article D3346-5
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351
du 30 mars 2009 - art. 5
Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.