Article D3346-6
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351
du 30 mars 2009 - art. 5
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.