Article R4453-27
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.