Article R4453-31
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.