Code du travail

Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

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Article D4711-3

Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.


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