Article D6323-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.